Stéphanie Wattier, Professeure à la Faculté de droit de l’Université de Namur © Christian Du Brulle

Genre et droits humains : la Belgique est bonne élève, mais elle doit encore faire mieux

22 juin 2026
Temps de lecture : 6 minutes
Carte blanche par Stéphanie Wattier, Professeure à la Faculté de droit de l’Université de Namur

Depuis les années 2000, le législateur belge accorde de plus en plus d’attention aux questions liées au genre, lequel peut être succinctement défini comme un concept qui renvoie aux rôles, aux comportements, aux activités et aux attributions socialement construits, qu’une société donnée considère comme appropriés pour les femmes et pour les hommes.

C’est ainsi qu’en 2003, la Belgique est devenue le deuxième pays au monde (après les Pays-Bas en 2001) à ouvrir le mariage aux couples de même sexe. Elle leur a, ensuite, ouvert l’adoption en 2006 et elle a, en 2007, considérablement avancé dans le champ de la lutte contre les discriminations fondées notamment sur le sexe et sur l’orientation sexuelle par l’adoption de plusieurs lois.

En 2017, les critères fixés par le Code civil belge qui permettent de changer juridiquement de sexe sur les registres de l’état civil ont été fortement assouplis. En effet, depuis lors, la seule déclaration de ce que le sexe mentionné dans l’acte de naissance ne correspond pas à l’identité de genre vécue intimement suffit à obtenir ce changement. Il n’est plus nécessaire de subir d’opération chirurgicale de « conversion sexuelle » et de stérilisation comme ce fut le cas jusque fin 2017.

Plus récemment, en 2023, le législateur belge a adopté une loi « stop féminicide » qui crée un cadre général de lutte et de prévention contre les féminicides, les homicides fondés sur le genre et les violences qui les précèdent. Attendue depuis plusieurs années, cette loi permet enfin à la Belgique de se mettre au diapason d’une série d’obligations contenues dans la Convention Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (surnommée « Convention d’Istanbul »), adoptée en 2011.

Ces différentes avancées font que la Belgique est souvent pointée en tant que « bonne élève » quand il est question de protection des droits des LGBTQIA+. Cet enthousiasme ne doit cependant pas occulter les nombreux progrès qui demeurent nécessaires, spécialement au regard du respect des droits humains. Deux exemples illustrent cette réalité.

Premièrement, si la protection du droit à l’intégrité physique et du droit à l’autodétermination des personnes trans* a nettement progressé via l’abandon des exigences d’opération chirurgicale pour obtenir la reconnaissance d’un changement de genre à l’état civil, le droit demeure exclusivement binaire. En effet, il n’est possible de renseigner, sur les registres d’état civil, que le « sexe masculin » ou le « sexe féminin » – et de changer de l’un vers l’autre –, sans faculté d’opter pour un genre qui serait neutre ou non-binaire par exemple, voire d’exiger une omission de la mention du genre. Ce régime binaire a d’ailleurs fait l’objet d’une condamnation par la Cour constitutionnelle qui, par son arrêt n° 99/2019 rendu le 19 juin 2019, estime qu’il s’agit d’une violation du principe d’égalité, lu en combinaison avec le droit à l’autodétermination, que le législateur devra corriger.

Deuxièmement, il n’existe, pour l’heure en droit belge, aucune interdiction des opérations et/ou des prises de traitements forcés à destination des enfants qui naissent intersexes (ou intersexués suivant la terminologie qu’on préfère employer). Selon le Haut-Commissariat des Droits de l’Homme des Nations Unies, entre 0,05% et 1,7% des personnes présenteraient des « variations » naturelles de leurs caractéristiques sexuées ne correspondant pas aux définitions biologiques « traditionnelles » du sexe féminin ou du sexe masculin.

Le droit à lui seul ne suffit pas

Pendant de nombreuses années, les médecins ont procédé à de lourdes opérations sur des nouveau-nés afin de les faire « correspondre » à l’un ou à l’autre de ces deux sexes. Désormais, de telles pratiques sont largement condamnées par les organes de protection des droits humains, et notamment par le Comité contre la torture, le Comité des droits de l’enfant, le Comité des droits de l’homme, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et le Comité des droits des personnes handicapées. L’ensemble de ces comités estiment que ces opérations constituent des violations du droit à l’intégrité physique et psychique des enfants intersexes. Ils préconisent que de telles opérations et prises d’hormones sans le consentement des personnes concernées soient interdites (à tout le moins jusqu’à ce que la personne soit en âge de décider par elle-même). À l’heure actuelle, seuls 6 des 193 États de l’ONU interdisent de telles opérations : Malte, le Portugal, l’Islande, l’Allemagne, la Grèce et l’Espagne.

En dépit de ces interdictions contenues dans le droit positif, de telles pratiques préjudiciables continuent parfois à prendre cours dans ces pays, ce qui montre que le droit à lui seul ne suffit pas. Une évolution des mentalités dans la société à l’égard des personnes intersexes est indispensable afin d’endiguer les discriminations et les violences dont elles sont encore victimes dans de très nombreux pays.

Abandonner toute référence au sexe/genre n’est pas nécessairement la panacée

Pour améliorer la protection des droits des LGBTQIA+, la piste de l’abandon de toute référence au genre et au sexe est régulièrement avancée, entre autres par les associations militantes. Il est vrai qu’on peut sérieusement s’interroger sur la pertinence de connaître le sexe et/ou le genre d’une personne lorsqu’elle achète un billet de train, lorsqu’elle prend un abonnement de cinéma ou une carte de fidélité pour faire ses courses alimentaires.

On peut aussi se demander s’il demeure indispensable d’obliger les parents à renseigner le sexe de l’enfant dans les 15 jours de sa naissance sur les registres de l’état civil (et au plus tard dans les trois mois en cas de variation des caractéristiques sexuées) comme le prévoit actuellement le Code civil.

En revanche, il est des cas où on peut se demander si la mention du sexe ne demeure pas importante, soit pour des raisons médicales, soit afin de protéger les droits des femmes. On songe par exemple au dossier médical global dans la mesure où le sexe sert de point de repère dans une série d’aspects médicaux comme la biologie sanguine, les risques de contracter certaines maladies, etc. On pense également aux mesures dites d’« action positive » visant à favoriser la présence de femmes dans certains domaines où elles sont sous-représentées, à l’instar des listes électorales par rapport auxquelles la loi belge exige, à tous les niveaux de pouvoir, que les deux premières personnes sur la liste soient de sexe différent et que l’ensemble de la liste comporte autant de femmes que d’hommes.

 

 

Note : La Pre Stéphanie Wattier, qui est également Codirectrice du Centre Vulnérabilités et Sociétés et Vice-présidente de l’Institut Transitions de l’UNamur propose dans son ouvrage « Le genre au prisme des droits humains » une analyse approfondie de ces différentes questions, avec un ancrage dans le droit belge, nourri de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de Justice de l’Union européenne ainsi que certains éléments de droit comparé.

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